
Art. 2. − Les dates d’ouverture sont fixées comme suit :
| ESPÈCE |
OUVERTURE ANTICIPÉE
territoires décrits
au paragraphe (*) ci-dessous
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OUVERTURE ANTICIPÉEautres territoires mentionnés
à l’article L. 424-6du code de l’environnement
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CAS GÉNÉRAL |
| Bernache du Canada | Premier samedi d’août à 6 heures | Premier jour de la troisièmedécade d’août à 6 heures | Ouverture générale |
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(*) Domaine public maritime des départements côtiers de la façade maritime de l’Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, à l'exception des étangs et des plans d’eau salés reliés ou non à la mer.Partie de l’estuaire de la Gironde qui comprend la partie du domaine public fluvial qui est située entre le domaine public maritime et lalimite de salure des eaux et qui inclut l’estran et les îles jusqu’à la limite des plus hautes eaux avant débordement.
Etangs suivants de la Gironde et des Landes : étangs du Porge, étang de Hourtin-Carcans, étang de Cazaux et de Sanguinet, étang duCousseau, étang de Lacanau, étang de La Forge-Uza, étang de Moïsan, étangs de la Maillouèyre, étang des dunes domaniales de Moliets etMaa, lac de Moliets, lac de la Prade, lac de Hardy, lac Blanc, étang Noir, étang d’Irieu, lac du Turc, étang de Garros, étang d’Aureilhan, étangde Parentis-Biscarrosse, étang de Pontenx-les-Forges, étang de Léon et étang de Soustons.
Hors du domaine public maritime, sur le canton de La Teste : les parties soumises aux marées, du domaine du Rocher, du domaine deBayonne et des grands prés du Teich ;Hors du domaine public maritime, sur le canton d’Audenge : les parties soumises aux marées des îlots de Biganos.
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